G-1.01, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des géologues du Québec

Texte complet
6. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers au cours des 5 années suivant la période de garantie pendant laquelle le titulaire du contrat d’assurance visé à l’article 4 cesse de poser un acte dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie, y compris les réclamations présentées pour un sinistre survenu dans les 3 années précédant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours s’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation ou le non renouvellement du contrat d’assurance ou suivant une modification à ce contrat lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section.
Décision 2005-01-27, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6. Le contrat d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  une couverture minimale de 250 000 $ par réclamation et de 500 000 $ pour l’ensemble des réclamations relatives à la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers au cours des 5 années suivant la période de garantie pendant laquelle le titulaire du contrat d’assurance visé à l’article 4 cesse de poser un acte dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie, y compris les réclamations présentées pour un sinistre survenu dans les 3 années précédant la période de garantie, et résultant d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de toute condamnation;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours s’il entend résilier, ne pas renouveler ou modifier le contrat d’assurance lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section;
6°  l’engagement de l’assureur de donner un avis au secrétaire de l’Ordre dans les 30 jours suivant la résiliation ou le non renouvellement du contrat d’assurance ou suivant une modification à ce contrat lorsque cette modification vise une condition prévue à la présente section.
Décision 2005-01-27, a. 6.